TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307712_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A se disant M. C B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la pièce complémentaire produite par le préfet de la Drôme le 18 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Selon les termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles () L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles () L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 () du même code () / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 () du même code. () ". Selon les termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. ". L'article R. 776-15 de ce même code prévoit que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Et aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 septembre 2023, postérieur à l'introduction de sa requête, M. A se disant M. B D, initialement placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry le 14 septembre 2023, puis libéré par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 septembre suivant, a été assigné à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler, et astreint à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, à 9 heures, auprès des services du commissariat de police de Valence, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 14 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant déclarait être domicilié, à la date de l'arrêté contesté, à Montélimar. Par suite, il y a lieu, en application de l'ensemble des dispositions précitées et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. A se disant M. B D au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A se disant M. B D est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant M. C B D, au préfet de la Drôme et au tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. Gueguen La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307712_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel