TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307715_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 et complétée par deux mémoires enregistrés le 20 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension d'un permis de construire autorisant la réalisation de travaux place de la République à Guyancourt dans l'attente de l'obtention des informations relatives à ce permis réclamées à la mairie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il soutient que le panneau d'affichage sur site ne comporte pas les informations requises qu'il a réclamées sur le fondement des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme et de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, et ne précise pas les aménagements réalisés. Il rappelle que le droit à l'information pour suivre l'emploi des deniers publics est reconnu comme un droit fondamental en application des stipulations de l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il demande enfin que sa requête soit liée aux requêtes n° 2307389, 2307515, 2307623 et 2307624 enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.() ". L'article R. 522-1 du même code dispose également que " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. M. A doit être regardé comme demandant la suspension de la décision autorisant la réalisation de travaux place de la République à Guyancourt, en application de l'article L. 521-1 du même code. Toutefois, il n'établit pas l'extrême urgence de sa situation, qui n'impose pas une réponse du magistrat dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. 5. Enfin, s'agissant des conclusions dirigées à l'encontre des précédentes ordonnances rendues par le tribunal de céans, il appartient au requérant, s'il l'estime utile, de former un recours à leur encontre devant la juridiction compétente. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé C.Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2307715_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel