TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307715_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Berry, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur indiquer le lieu d'hébergement d'urgence susceptibles de les accueillir dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D et Mme C soutiennent que : - la condition d'urgence est établie ; - la préfète du Bas-Rhin a fait preuve d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission de mise à l'abri des personnes en détresse, qu'ils tiennent des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. D et Mme C, absents. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, l'état de santé et la situation de famille de la personne intéressée. 5. M. D et Mme C sont entrés en France le 26 mars 2019 aux fin de solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2019, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2019. Le 1er avril 2021, M. D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 12 août 2021. Le 11 mai 2023, le requérant a une nouvelle fois demandé un titre au vu de son état de santé qui est en cours d'instruction. Si les requérants, qui sont en situation irrégulières, font valoir que le centre d'appel " 115 " ne leur a pas proposé de place d'hébergement alors qu'ils sont en situation de détresse médicale, psychique et social, ils produisent des certificats médicaux anciens datant du mois d'avril 2023 lesquels ne sont pas de nature à justifier que M. D est en état de détresse médicale au jour de l'audience. En conséquence, alors que la préfète du Bas-Rhin démontre que le dispositif d'hébergement est aujourd'hui saturé et que les services, sous son autorité, veillent à la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat est en carence en ne leur proposant pas d'hébergement d'urgence. Par suite la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à disposer d'un hébergement d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C, à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, H. Simon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2307715_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA