TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307717_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 1er octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement et de transport exposés à l'occasion de sa cure thermale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 26 octobre 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). " 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives: 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : () 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 160-24 du même code : " Les frais mentionnés à l'article L. 160-8 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations : " Le conseil d'administration de la caisse primaire ou la commission habilitée par le conseil d'administration peut, dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget d'action sanitaire et sociale, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires en faveur de ses assurés ou de ses ayants droit. (). ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Les caisses primaires d'assurance maladie accordent à leurs assurés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes : / a) Participation aux frais de séjour dans la station ; / b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure (). Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 F pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. / La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (). ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les frais de transport exposés à l'occasion des cures thermales ne font pas l'objet d'un remboursement au titre de l'assurance maladie, les litiges portant sur ces frais de transports, qui relèvent de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 précité, sont des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. 6. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement et de transport exposés à l'occasion de sa cure thermale prescrite par son médecin traitant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, et plus particulièrement au tribunal judiciaire spécialement désigné, de statuer sur le présent litige en ce qui concerne la prise en charge par la CPAM des frais de transport exposés du fait de cette cure thermale. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse de lui rembourser les frais de transport exposés doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Ces conclusions doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. En outre, et à supposer que le juge administratif soit compétent pour se prononcer sur le refus de la CPAM de prendre en charge les frais d'hébergement exposés, la requête de M. B contient des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse le remboursement des frais d'hébergement exposés, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 décembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2307717_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel