TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307717_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du syndicat mixte Tryfil l'a placé en congé de longue maladie à compter du 14 janvier 2022 pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du syndicat mixte Tryfil a prolongé son congé de longue maladie à compter du 14 janvier 2023 pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre audit syndicat mixte de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Tryfil une somme de 2 400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le syndicat mixte Tryfil, représenté par le cabinet Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 19 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par acte, enregistré le 19 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du syndicat mixte Tryfil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Tryfil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte Tryfil. Fait à Toulouse le 20 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2307717_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel