TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307721_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Brivet-galaup, forme opposition à la contrainte en date du 26 octobre 2023 par laquelle pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 36 775,43 euros pour ls périodes d'avril 2017 à avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle informe que suite à la régularisation du dossier de Mme B, elle n'est plus redevable envers France Travail des sommes mentionnées sur la contrainte contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à la régularisation du dossier de Mme B, elle n'est plus redevable envers France Travail des sommes mentionnées sur la contrainte contestée. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 6 juin 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2307721_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA