TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307723_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de réaffecter 12 points à son permis de conduire avec effet au 8 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des 12 points en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre aurait dû reconstituer son capital de points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, faute d'infraction commise depuis le 8 septembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que les mentions afférentes aux infractions ayant concouru au retrait des 12 points sollicités ont été supprimées du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête en toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait purement et simplement de sa requête, en toutes ses conclusions. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2307723_20230928
Données disponibles
- Texte intégral