TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307723_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 22 mai 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Si l'intéressé produit divers documents à l'appui de sa demande, il n'expose pas d'argumentation lisible et intelligible. Par suite, sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, est dépourvue de moyens et doit ainsi être rejetée en application des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2307723/6-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2307723_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel