TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307728_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoient que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise. "
3. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prendre toute décision en vue de la bonne scolarisation de leur fils A et demandent une injonction envers le recteur de l'académie de Versailles.
4. Toutefois, la décision implicite de rejet du recteur qui fonde leur action a la nature d'une décision individuelle prise à leur encontre par l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police alors que les requérants habitent les Hauts-de-Seine. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel l'association a son siège,
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera envoyée au recteur de l'Académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 21 septembre 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2307728_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA