TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307729_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mlle B A, représentée par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du procès. Elle soutient qu'il y a urgence car elle risque de ne pouvoir achever ses études en l'absence de titre de séjour alors qu'elle va avoir 19 ans le 25 septembre prochain ; qu'une telle abstention de délivrance porte une atteinte grave et illégale à sa liberté de circulation et à la liberté d'enseignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mlle B A, ressortissante de nationalité libanaise née le 25 septembre 2004 à Aley (Liban), a demandé la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle est dans sa dix-huitième année. Elle s'est rendue au guichet de la préfecture de l'Essonne et n'a pu faire enregistrer sa demande de titre. N'ayant pas reçu de récépissé, elle demande au juge des référés liberté d'enjoindre au préfet de lui délivrer ledit récépissé. 3. Pour justifier de l'extrême urgence de sa situation, Mlle A se borne à soutenir qu'elle peut être arrêtée et a des risques de ne pas pouvoir achever sa scolarité de CAP cuisine qu'elle est en train de suivre. Toutefois, elle n'établit cette crainte par aucun élément. Par suite la requérante n'apporte pas la preuve de la nécessité d'une intervention du juge dans les 48 heures. 4. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mlle A, est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B A, Fait à Versailles, le 21 septembre 2023 Le juge des référés Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2307293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2307729_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel