TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2307730_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au paiement de la subvention initialement accordée au titre de la prime de transition énergétique dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut et sous les mêmes conditions de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Passy et dont elle est propriétaire. Par une décision du 4 juin 2021, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 9 334 euros pour les travaux déclarés. La validité de cette subvention a été prorogée jusqu'au 4 décembre 2022 par une décision du 7 juillet 2022. N'ayant pu déposer sa demande de paiement avant cette date en raison de dysfonctionnement informatique, Mme A a déposé le 10 décembre 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 31 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née le 30 septembre 2023 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont elle demande l'annulation. 3. Pour refuser le paiement de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que l'article 2 du décret n° 2020-864 du 13 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique prévoyait que la décision d'octroi de l'aide devenait caduque si les travaux n'étaient pas achevés et justifiés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention. 4. Par une décision du 2 février 2024 postérieure à l'introduction de la requête de Mme A, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable de la requérante. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. 5. La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2307730_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA