TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307733_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non-salariée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 mars 1994, est entrée en France le 6 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 30 janvier 2020 au 31 décembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. Le 21 décembre 2021, Mme B a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la plaçant dès lors, en l'absence de revenus, dans une situation financière précaire. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation financière qu'elle invoque.
6. Par ailleurs, si Mme B soutient, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour effet de la priver de son droit au séjour, de sa liberté de circuler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire français ainsi que de ses droits sociaux, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit donc pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal.
7. Enfin, Mme B fait valoir que la décision litigieuse va avoir pour effet de conduire automatiquement les services de la préfecture à refuser sa demande de regroupement familiale, formée parallèlement le 22 mars 2023, portant ainsi atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et le risque allégué de rejet de sa demande de regroupement familial présente en tout état de cause un caractère purement hypothétique. Dans ses conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. Mme B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n°2307015 le 1er août 2023 au greffe du tribunal de céans, tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
9. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307733Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2307733_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel