TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307740_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 à 14 heures 24, Mme M'mah A, représentée par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, renouvelables jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice si l'aide juridictionnelle lui est refusée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête en référé et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que la requérante s'est vue notifier une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 18 décembre 2023 l'autorisant à séjourner et à travailler en France.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme M'mah A, représentée par Me Zouine, conclut au non-lieu à statuer concernant sa demande en référé et maintient ses conclusions au titre des des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 9 heures 45 tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience :
- le rapport de M. Segado, président ;
- les observations de Me Couderc substituant Me Zouine, pour Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M'mah A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête en référé, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 18 décembre 2023 l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer dessus.
4. Enfin, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zouine, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zouine de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Zouine, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mah A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. Segado
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2307740_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA