TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307741_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lacome d'Estalenx demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Université Paris Cité en date du 31 janvier 2023 portant refus du renouvellement de son contrat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de statuer à nouveau sur le renouvellement du de son contrat dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cite une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des difficultés matérielles induites par le non renouvellement de son contrat et du fait que, sous couvert d'intérêt du service, l'Université de Paris Cité, fait obstruction à sa réintégration. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'administration n'a pas motivé sa décision sur la base de considération tenant à sa personne. - l'administration soutient à tort que le poste qu'elle occupait auparavant n'existe plus puisque le Centre d'étude et de traitement contre la radicalisation (CRET) au sein duquel elle était employé continu d'avoir une activité à ce jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2307693 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de relation entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par l'Université Paris 7, devenue l'Université Paris Cité, comme ingénieur recherche en radicalisation au sein du CRET par un contrat en date du 8 février 2018 devant se terminer le 14 février 2020. Par une décision du 27 janvier 2020, l'Université Paris Cité a refusé de renouveler le contrat de Mme B. Cette dernière a alors introduit un recours pour excès de pouvoir enregistré le 27 novembre 2020 par le greffe du tribunal administratif de Paris afin d'obtenir l'annulation du refus de renouvellement de son contrat et d'enjoindre l'Université à réexaminer sa situation. Par un jugement rendu le 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'Université Paris Cité avait commis une erreur d'appréciation en considérant que le non renouvellement du contrat de Mme B était justifié par l'intérêt du service. Partant, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de non renouvellement du contrat, enjoint l'Université à réexaminer la situation de Mme B et mis à la charge de l'Université la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Suivant ce jugement, l'Université a persisté, par un courrier en date du 31 janvier 2023, notifié sans succès à l'ancien domicile de Mme B le 4 février 2023 et en définitive réexpédié à l'Université Paris Cité le 23 février 2023, dans son refus de renouveler le contrat de la requérante au motif que le poste qu'elle occupait auparavant n'existait plus. Ce courrier a été transmis par courriel au conseil habituel de Mme B le 6 février 2023. Le 4 avril 2023, Mme B a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision en date du 31 janvier 2023. Le 5 avril 2023, Mme B a introduit un référé en suspension à l'encontre de cette même décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". L'article L. 211-5 du même code ajoute que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la décision attaquée de non renouvellement du contrat de Mme B précise que : " nous vous informons par la présente du non renouvellement de votre contrat de travail, justifié par les besoins du service. / En effet, () les missions attachées à vos anciennes fonctions ne font plus l'objet d'un poste à part entière au sein du CRET ". Par suite, l'Université Paris Cité a effectivement motivé sa décision en droit et en fait. 5. Par ailleurs, le fait que Mme B se contente d'arguer que le CRET reste actif à ce jour et que sa fiche de poste était extrêmement large ne permet pas de retenir que son poste ait été maintenu ou attribué à une autre personne. 6. Par conséquent, Mme B ne fait pas état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'Université Paris Cité a refusé de renouvellement son contrat doivent être rejetée ensemble celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris Cite. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J-P. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2307741_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel