TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307742_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304947 du 5 mai 2023, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à la convocation de Hadeed B, aux fins d'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai d'une semaine à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2307742 du 29 juin 2023, le juge des référés a assorti l'injonction de réexamen prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, les requérants ont font valoir que l'ordonnance n'avait pas été exécutée. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, les requérants font valoir que l'ordonnance a été exécutée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2304947 du 5 mai 2023, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à la convocation de Hadeed B aux fins d'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai d'une semaine à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2307742 du 29 juin 2023, le juge des référés a assorti l'injonction de réexamen prononcée, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 novembre 2023, le conseil des requérants a informé le tribunal que l'ordonnance n° 2304947 du 5 mai 2023 avait été exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2307742 du 29 juin 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2307742 du 29 juin 2023. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2307742_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel