TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307748_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, la société Fritpizz, représentée par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de Nieppe a ordonné la fermeture de l'établissement " La ferme de l'Epinette ", situé 776 rue de l'Epinette à Nieppe ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nieppe, outre les dépenses, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2307713 du 28 septembre 2023 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). En outre l'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2307713 du 28 septembre 2023, notifiée le même jour à la société requérante, le juge des référés a rejeté la requête de la société Fritpizz à fin de suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de Nieppe a ordonné la fermeture de l'établissement " La ferme de l'Epinette ", situé 776 rue de l'Epinette à Nieppe au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Fritpizz. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fritpizz et à la commune de Nieppe. Fait à Lille, le 8 décembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2307748_20231208
Données disponibles
- Texte intégral