TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307750_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 18 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a prononcé son affectation à titre définitif sur le poste de directeur de l'école Ferdinand Buisson à Bron, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cet arrêté l'affectant définitivement sur le poste en cause porte atteinte à ses droits de travailleur handicapé et altère sa santé
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :
- de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- de ce que cette affectation s'apparente à une sanction disciplinaire déguisée ;
- de ce que les priorités de mutation prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, repris aux articles L. 512-19 et L. 512-20 du code général de la fonction publique, n'ont pas été respectées ;
- cette affectation ne respecte pas les préconisations du médecin de prévention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2307749 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2307750_20230922
Données disponibles
- Texte intégral