TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307756_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de lui remettre son passeport sous astreinte de 200 euros par jour de retard " afin que le prestataire TLSContact ne se venge pas à son tour et dissolve son passeport pour des mois " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à son salaire depuis le 16 avril 2023 ; 3°) de condamner l'État, en cas de disparition de son document de voyage, à lui verser une pénalité de 150 000 euros, somme correspondant approximativement aux cotisations et contributions durant plus de 3 ans et demi de travail rigoureux en France même durant la crise sanitaire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du comportement de l'administration sur sa situation : il est privé de la possibilité de voyager en dehors de la Tunisie, son passeport étant détenu par le poste consulaire français à Tunis, et ne peut rejoindre la France, faute de délivrance d'un visa de retour, alors qu'il devait débuter un emploi sur le territoire national le 2 mai 2023 ; il est contraint de faire la manche pour payer son loyer, ne dispose pas des ressources nécessaires pour se soigner et prendre soin de ses parents et de prendre leurs médicaments en charge et se trouve privé de la possibilité de voyager, de travailler et de mener une vie familiale normale ; cette situation est très difficile à vivre psychologiquement ; - il souhaite juste récupérer son passeport et renonce à sa demande de visa pour le moment. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'en dépit de la " demande d'abandon " qu'il a adressée au poste consulaire de Tunis, ce dernier refuse de restituer le passeport qu'il lui avait confié dans le cadre de sa demande de visa de retour, demande à laquelle il renonce pour le moment, il n'établit par les pièces qu'il produit ni la réalité de sa demande de visa, ni que son passeport aurait été conservé ni non plus que le courrier qu'il dit avoir adressé, au demeurant tout récemment puisqu'il serait daté du 25 mai 2023, aurait été effectivement reçu par le poste consulaire, et n'établit pas davantage l'état de dénuement dans lequel il dit se trouver. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte, doivent être rejetées. 5. En second lieu, si M. A, qui demande, d'une part, que soit mise à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 200 euros correspondant à son salaire depuis le 16 avril 2023 et, d'autre part, que l'État soit condamné, en cas de disparition de son document de voyage, à lui verser une pénalité de 150 000 euros, somme correspondant approximativement aux cotisations et contributions durant plus de 3 ans et demi de travail rigoureux en France même durant la crise sanitaire, entend ainsi engager une action en responsabilité à l'encontre de l'État, une telle action ne relève en tout état de cause pas de l'office du juge des référés. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307756
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307756_20230605
TA3117 février 2026
ORTA_2307756_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2307756_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel