TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307757_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de réviser le rapport d'évaluation à six mois effectué dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail en qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'enjoindre à la commission administrative paritaire de réexaminer son dossier individuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni rectifier une mention figurant dans un avis, acte préparatoire à une décision de l'administration. 4. En demandant au tribunal de procéder à une réévaluation du rapport d'entretien à six mois dans le cadre de son renouvellement de contrat de travail en qualité de travailleur handicapé établi le 25 juillet 2022, M. B ne formule pas des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais sollicite du juge administratif qu'il fasse œuvre d'administrateur en révisant le rapport contesté. De même, en demandant au tribunal d'enjoindre à la commission administrative paritaire de réexaminer son dossier individuel, M. B présente des conclusions à fin d'injonction à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions présentées par le requérant sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 5. A supposer que M. B demande l'annulation du rapport d'évaluation à six mois établi dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail en qualité de travailleur handicapé, ce rapport d'évaluation à mi-parcours a pour objet de permettre au supérieur hiérarchique du requérant d'émettre un avis à destination du directeur des ressources humaines de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui l'emploie en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat de travail valable du 1er janvier au 31 décembre 2023, afin d'envisager le renouvellement de ce contrat, ou sa fin, ou sa titularisation. Un tel document présente par conséquent le caractère d'un acte préparatoire et ne constitue pas, par lui-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du rapport d'évaluation à six mois sont également irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 12 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2307757_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel