TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307758_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme F C, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A E, représentée par Me Lapeyrere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande de réexamen de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou le cas échant de verser une somme de 2 000 euros à Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée par l'impossibilité de pouvoir enregistrer une demande d'asile pour des raisons administratives ; * il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale en ce qu'elle se heurte à un refus d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile depuis le 23 mai 2023 pour des motifs techniques sans qu'une alternative ne lui soit offerte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne représenté par le cabinet Actis conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme E a été convoquée le 26 juillet 2023 à un rendez-vous en préfecture le 28 juillet 2023 à 9h00 pour déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Lapeyrere, représentant Mme E absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Lapeyrere confirme que sa cliente a été reçue le matin même en préfecture et a été mise en possession de l'attestation de demande d'asile. - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer dans cette instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La jeune A B E, ressortissante guinéenne née le 25 décembre 2022 à Toul (France) est la fille de Mme F C et de M. G E. La mère a souhaité déposer une demande d'asile au nom de sa fille. La jeune A B E a été mise en possession le 20 janvier 2023 d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sa mère a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 février 2023. Suite à une décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Metz la mettant en demeure le 3 avril 2023 de quitter l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de Toul, la mère et sa fille ont été accueillies dans une structure d'hébergement d'urgence à Créteil relevant de l'association Emmaüs Solidarité. La jeune A B E a présenté le 23 mai 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile en préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, cette demande n'a pas été enregistrée en préfecture, en raison d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de traiter son dossier distinctement de celui de sa mère, et a fait l'objet d'un " ticket " de signalement à l'administration centrale. En outre, après des échanges électroniques entre la préfecture du Val-de-Marne et l'association Cimade, la jeune A B E a été convoquée le 7 juin 2023 à un rendez-vous le 12 juin 2023 afin qu'elle dépose une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, par un message électronique du 8 juin 2023, un agent de la préfecture du Val-de-Marne a indiqué que le service n'était pas " en capacité d'enregistrer la demande de réexamen " de la jeune A B E " en raison d'un blocage technique " sur le dossier de l'enfant. Enfin, en dépit d'une tentative de déblocage du dossier de la jeune A B E au moyen du dépôt d'une demande de document de circulation pour mineur étranger, par un message électronique du 12 juillet 2023, un agent de la préfecture du Val-de-Marne a confirmé le " blocage technique " empêchant l'enregistrement de la demande de réexamen de la demande d'asile de l'enfant. Par la requête susvisée, Mme F C, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A B E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande de réexamen de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quarante-huit heures. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme F C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". Aux termes enfin de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance, la jeune A B E a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le vendredi 28 juillet 2023 à 9h00 pour y déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des débats à l'audience qu'au cours de cet entretien l'enfant a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'un formulaire de demande de réexamen de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la demande de la requérante a perdu son objet. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme F C pour le compte de la jeune A B E au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) le reversement au conseil de la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme F C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme F C, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A B E, est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Me Lapeyrere la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme F C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, Me Lapeyrere, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : S. DSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2307758_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA