TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307760_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Rein, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre les conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune alternative d'hébergement ni ressource ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée de l'incompétence de son signataire ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendu garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas eu la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien prescrit par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'un refus de proposition d'hébergement n'est pas au nombre des motifs sur le fondement desquels il peut être mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; - elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences d'un éventuel refus d'hébergement de sa part sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de vulnérabilité dès lors qu'elle est isolée, âgée de soixante-huit ans, présente diverses pathologies et ne bénéficie d'aucune alternative d'hébergement stable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Vu : - la requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2307556 tendant à l'annulation de la décision visée ci-dessus dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2023 en présence M. Nezhadahmadi, greffier d'audience : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Rein, représentant Mme A B, qui soutient, s'agissant de l'urgence, qu'elle est présumée en cas de suppression des conditions matérielles d'accueil, la requérante étant privée de tout moyen de subsistance et, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que l'intéressée n'a pas bénéficié d'un interprète en langue espagnole ni refusé d'être assistée d'un tel interprète, que les observations qu'elle a présentées n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elle a déclaré qu'elle était disposée à accepter toute condition d'hébergement, qu'elle est en situation de vulnérabilité dès lors qu'elle ne pourrait pas se faire soigner à Saint-Raphaël et qu'elle a subi des violences conjugales. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante péruvienne née le 6 décembre 1955, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 janvier 2023, en conséquence de laquelle les conditions matérielles d'accueil lui ont été accordées à compter de cette même date. Par une décision en date du 30 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil. Mme A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, alors qu'au demeurant la requérante ne justifie pas de manière probante de la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307760_20230717
Données disponibles
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