TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307762_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par la SALARLU Arie Alimi Avocats, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la délivrance dudit titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence, présumée en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce constituée, dès lors qu'il vit en France depuis l'âge de 10 ans et a construit en France toute sa vie privée et familiale ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés du vice de procédure, dès lors que sa convocation devant la commission du titre de séjour lui a été irrégulièrement notifiée, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 dès lors que l'existence de condamnations pénales ne fait pas systématiquement obstacle à un renouvellement de titre de séjour et qu'il vit en France depuis l'âge de 10 ans, où il est parfaitement intégré, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs, ainsi que de l'atteinte au principe non bis in idem, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2307761 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, valable du 9 août 2021 au 8 août 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M. B demande l'annulation des décisions du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif, notamment, de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, compte tenu des antécédents judiciaires et des condamnations de l'intéressé.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. D'une part, M. B, qui ne conteste aucune des condamnations dont il a fait l'objet, respectivement le 18 décembre 2018 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, ayant conduit à son incarcération du 6 octobre 2020 au 21 novembre 2022, et le 31 janvier 2022, à trois mois d'emprisonnement, pour détention non autorisée de stupéfiants, soutient que le renouvellement de son titre de séjour ne pouvait lui être refusé, compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses liens sur le territoire et de son intégration, en ne produisant au demeurant, relativement à sa présence sur le territoire français antérieurement à 2009, qu'un certificat de scolarité couvrant la période du 20 septembre 2004 au 5 juillet 2006. D'autre part, il soutient que la procédure est irrégulière, faute d'avoir eu notification de sa convocation devant la commission du titre de séjour, mais sans préciser en quoi ce défaut de notification l'aurait privé d'une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui en précise les motivations, n'a pas pour effet par elle-même de l'éloigner du territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 30 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2307762_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel