TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2307762_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 29 décembre 2022 de payer la somme de 5 698,50 euros correspondant à des droits de mutation à titre gratuit ; 2°) de condamner l'État aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2023 et 18 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'incompétence de la juridiction dès lors que les impositions mises à la charge du contribuable sont des droits d'enregistrement et au rejet de la requête. Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. " 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de mise en recouvrement du 11 juillet 2016, que les impositions dont le paiement a été mis à la charge du contribuable par mise en demeure du 29 décembre 2022 sont des droits de mutation à titre gratuit. En application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, la demande de décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à une imposition de ce type relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 14 janvier 2025. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2307762_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel