TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2307762_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu’il a décidé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade valable du 12 novembre 2024 au 11 novembre 2025. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette délivrance est devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins de d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Philippon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 6 mars 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 août 2023
ORTA_2307761_20230829TA446 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2307762_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2307762_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel