TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307763_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 9 avril 2024, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de la Balme, représentée par Me Chopineaux, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de la Balme a délivré à la société Solarhona un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Balme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la société Solarhona, représentée par Me Buffet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à faire application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, l'ACCA de la Balme déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société Solarhona déclare accepter le désistement et renoncer explicitement à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de l'ACCA de la Balme est pur et simple. Il en est de même des conclusions de la société Solarhona présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'ACCA de la Balme et des conclusions de la société Solarhona présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l'ACCA de la Balme, au préfet de la Savoie, à la société Solarhona.
Copie en sera adressée à la commune de la Balme.
Fait à Grenoble le 19 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307763Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2307763_20240819
Données disponibles
- Texte intégral