TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307764_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de Me Namigohar la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signé par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Si M. B conteste un arrêté du 27 juin 2023 qui porterait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, il ressort des pièces produites par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 10 juillet 2023 et pour lesquelles il n'a pas accusé réception, que cet arrêté, qui a été pris, par ailleurs, au visa d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 février 2023, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante et est, par suite, irrecevable. Elle peut être rejetée en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 août 2023 La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2307764_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel