TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307765_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Ivanovic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement 3 mai 2021 ayant ordonné son expulsion d'un logement situé à Pantin ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnait l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, et constitue une atteinte à sa dignité et, par suite, à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 3 mai 2021, le tribunal de proximité de Pantin a, à la demande de l'office public de l'habitat Pantin Habitat, ordonné l'expulsion de Mme B d'un logement social. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme A D, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2022, publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, en application de l'article du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait, par principe, interdit de prendre en compte tout ou partie des éléments de la situation de Mme B et aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de celle-ci. 6. En quatrième lieu, la décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de faire échec aux droits que Mme B tire le cas échéant des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. 7. En dernier lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'espèce, si Mme B fait état de problème de santé ayant justifié l'attribution d'une pension d'invalidité et qu'elle n'est pas en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement, son époux et elle ne sont pas sans ressources, de sorte qu'elle ne se trouve pas dans une situation de précarité telle que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par son expulsion puisse être regardée comme entachée d'une erreur manifeste. 9. Il s'ensuit que les moyens de la requête ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Montreuil, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2307765_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel