TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307766_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2307751,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de procédure pénale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
4. Il résulte des termes de la décision contestée que le Conseil national des activités privées de sécurité a pris en compte la circonstance que M. A a été mis en cause le 27 juillet 2021 notamment en qualité d'auteur de faits de violence suivie par conjoint associés à une dégradation de biens et une menace de crime pour en déduire un comportement de l'intéressé de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes incompatible avec l'exercice de fonctions d'activités privées de sécurité. M. A indique avoir été condamné à six mois d'emprisonnement pour ces faits.
5. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une absence de procédure contradictoire, de la circonstance qu'elle est fondée sur des informations irrégulièrement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et d'une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2307766_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel