TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307771_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B épouse C conteste devant le tribunal la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable, en application de l'article 21-26 du code civil, la demande de Mme B épouse C tendant à acquérir la nationalité française. Le ministre a considéré que Mme B épouse C qui réside en Algérie, ne remplissait pas la condition permettant d'assimiler une résidence à l'étranger à une résidence en France, telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'elle ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 3. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant déclarée irrecevable. 4. Pour contester cette décision, la requérante se borne à soutenir que son grand-père paternel a servi dans l'armée française. Toutefois, un tel moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique de la requête est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B épouse C. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2307771_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel