TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307775_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a retiré huit points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 18 avril 2022 à Apt ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B. Il fait valoir que les mentions relatives à la décision 48 SI litigieuse ne figurent plus au relevé d'information intégral du requérant. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Lille, le 19 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2307775_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel