TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307776_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 M. et Mme B, représentés par Me Huard, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - privés de tout hébergement alors qu'ils viennent d'avoir un enfant et que M. B a une santé précaire, leur situation est urgente ; - cette situation est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par les articles L. 345- 2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les requérants ont refusé la proposition d'hébergement adaptée à leur situation qui leur a été faite dans le courant du mois d'août et qu'ainsi l'Etat a rempli à leur égard son obligation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 décembre 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Huard, représentant M. et Mme B, et de Mme C représentant le préfet de l'Isère La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h15. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. M. B, ressortissant guinéen, et sa compagne et compatriote, Mme. B, sont parents d'une enfant née le 25 novembre 2023. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que Mme B, pour laquelle a été enregistrée une demande d'asile le 27 mars 2023, dispose d'un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il ressort certes des pièces produites par le préfet de l'Isère qu'une proposition d'hébergement a été faite aux requérants le 11 août 2023 et que ceux-ci n'ont pas souhaité y donner suite. Pour autant, il résulte de l'instruction, que les requérants se sont tournés en vain et à plusieurs reprises vers le centre d'appel d'hébergement d'urgence 115. La circonstance regrettable qu'ils n'ont pas donné suite à la proposition d'hébergement du mois d'août alors que Mme B n'était pas proche du terme de sa grossesse, n'a pour effet de supprimer l'impérieuse nécessité de ne pas laisser un nouveau-né sans hébergement compte tenu de sa grande vulnérabilité, et des conditions météorologiques actuelles froides, notablement différentes de celles du mois d'août. 6. Dans ces circonstances, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence par l'Etat de M. et Mme B et de leur enfant, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge M. et Mme B et leur nourrisson dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, leur avocat, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. et Mme B et leur enfant mineur dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B, la même somme leur sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement et à Me Huard. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23077762
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2307776_20231205
Données disponibles
- Texte intégral