TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307779_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'affecter son fils en classe de seconde générale et technologique au lycée de la Côtière à La Boisse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme A produit la décision du 21 juillet 2023 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain refusant de modifier l'affectation de son fils en seconde professionnelle au lycée Albert Camus à Rillieux-la-Pape, au motif que son affectation en classe de seconde générale et technologique au lycée de la Côtière à La Boisse a fait l'objet d'un avis défavorable. Elle ne demande pas l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 et sollicite du tribunal qu'il affecte son fils au lycée de la Côtière à La Boisse, en invoquant une situation familiale difficile et instable. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 15 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2307779_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel