TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307781_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d'annuler, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a mise en demeure de quitter un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 17 mars 1998, a été admise en lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile le 4 août 2022 à Fouquières-lès-Béthune, puis, à compter du 21 octobre 2022, à Valenciennes. Par une décision du 16 mars 2023, la cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. Par un courrier reçu le 28 avril 2023, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. S'étant maintenue dans ledit lieu postérieurement à la réception de ce courrier, le préfet du Nord a, par une décision du 21 août 2023, mis Mme A en demeure de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation de la décision en litige du 21 août 2023, et non au prononcé d'une mesure à des fins conservatoires ou à titre provisoire, sont manifestement irrecevables.
4. En outre et en tout état de cause, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend.
5. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " L'article L. 552-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant ". Les articles R. 552-11 et R. 552-12 du même code prévoient que l'OFII informe sans délai le gestionnaire du lieu d'hébergement de la date de sortie du lieu d'hébergement, qui informe l'étranger de sa date de sortie. L'article R. 552-13 du même code dispose que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (/) elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu ". Si l'étranger n'a pas quitté les lieux à la date à laquelle il avait demandé le maintien de son hébergement, il appartient au préfet du lieu d'hébergement de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 552-15 du même code aux termes duquel : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (/) 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, malgré la mise en demeure adressée par le préfet, la personne hébergée n'a pas quitté les lieux, l'exécution d'office de la décision de sortie d'hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à annuler la décision litigieuse, Mme A se borne à soutenir que celle-ci la contraint à quitter le logement qu'elle occupe alors qu'elle ne dispose d'aucune solution pour se reloger. Toutefois, la décision en litige du 21 août 2023, qui se borne à informer l'intéressée qu'à défaut pour elle d'avoir quitté le logement qu'elle occupe désormais sans titre dans un délai de quinze jours suivant sa notification, le préfet serait tenu de saisir le président du tribunal administratif pour qu'il lui enjoigne de quitter le lieu d'hébergement, n'emporte par elle-même aucune contrainte. Le départ éventuel contraint de Mme A de son lieu d'hébergement n'est en conséquence pas susceptible d'intervenir à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2307781_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel