TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307783_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A E , représentée par Me Poncet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 1er juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de la jeune B D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mère de la jeune B est décédée le 6 décembre 2017 ; la requérante, qui est la femme du frère de son père, a été désignée par le tribunal de Draâ El Mizan, en qualité de bénéficiaire du droit de recueil légal pour cette jeune fille ; - compte tenu du jeune âge de l'enfant, il est urgent qu'elle commence son parcours scolaire en France ; - l'inertie de l'administration porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune B ; la famille de la requérante répond à toutes les conditions de ressources et de logement pour procéder à un tel regroupement ; un certificat médical atteste que la jeune B est indemne des affections visées au règlement sanitaire international ; Vu : - la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté une demande de regroupement familial ; - la requête enregistrée sous le numéro 2307685 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante algérienne née le 18 février 1974 à Bechloul (Algérie) titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 20 novembre 2015 au 19 novembre 2025, a été désignée par une décision de la présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Draâ El Mizan en qualité de bénéficiaire du droit de recueil légal de la jeune B D née le 17 mars 2015 à Tizi Ouzou, sur le fondement de l'article 116 du code de la famille algérien. Mme E a présenté une demande de regroupement familial enregistrée le 1er décembre 2022 au profit de la jeune B D auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le silence conservé par l'administration pendant une durée de six mois à compter de l'enregistrement de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, Mme E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. En soutenant que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite au motif que la décision en cause fait obstacle à ce que la jeune B D bénéficie d'un environnement familial stable, alors que la requérante allègue dans le même temps que si la mère de l'enfant est décédée, son père réside en Algérie et il n'est pas démontré que ce dernier ou un autre membre de la famille ne pourrait la prendre en charge avant qu'il ne soit statué sur le fond. Par suite, Mme E ne démontre pas la réalité de l'urgence de sa demande, celle-ci ne résultant pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que Mme E n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de la jeune B D. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension d'exécution de la requête. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2307783_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
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