TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307783_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 14 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. 2°) la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à l'allocation aux adultes handicapés et peut faire l'objet d'un recours porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme A conteste la decision du 14 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés doivent, en application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Valenciennes. 7. En revanche, les conclusions présentées par Mme A relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2307783. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont renvoyées au tribunal judiciaire de Valenciennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal judiciaire de Valenciennes. Fait à Lille, le 18 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307783_20230918
Données disponibles
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