TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307785_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme L A, fille de Mme M K doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (hôpital de Bicêtre) de suspendre la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le collège des médecins du centre hospitalier universitaire de Bicêtre a décidé de l'arrêt des traitements de Mme M K, sa mère. Elle soutient que : - la décision contestée est illégale car la poursuite des traitements dispensés à Mme K ne présente pas un caractère déraisonnable, dès lors que sa mère n'est pas dans un état de mort imminente ; - la situation est suffisamment grave et urgente. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la procédure collégiale suivie est régulière et que l'obstination déraisonnable est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. I, M. B, Mme E, premiers conseillers, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du titre V du code de justice administrative. La présidente du tribunal a décidé que l'affaire, compte tenu de sa nature, doit être jugée par une formation composée de trois juges des référés, dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2023, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, les juges des référés ont entendu : - le rapport de M. B, - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et expose précisément l'évolution de la situation de sa mère, de son admission à l'hôpital jusqu'à ce jour. La difficulté à la soigner ne suffit pas à établir le caractère déraisonnable de la poursuite des traitements ; - les observations de Mme D, représentant l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; - les observations du docteur G, praticien hospitalier au service d'anesthésie-réanimation-médecine péri-opératoire de l'hôpital de Bicêtre, qui indique précisément l'état de santé actuel de Mme K en soulignant qu'elle était en état d'éveil non répondant et qu'elle est en situation de coma, son état s'étant dégradé. La poursuite du traitement présenterait le caractère d'une obstination déraisonnable. - les observations du professeur H, chef du service d'anesthésie-réanimation-médecine péri-opératoire de l'hôpital de Bicêtre, qui indique que les soins prodigués à Mme K l'ont été avec respect et dignité. Il ne voit pas quel traitement pourrait actuellement lui être prodigué pour améliorer son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 27 juillet 2023 à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme M K, née le 4 janvier 1965, a été admise le 17 mai 2023 au centre hospitalier de Bicêtre à la suite d'un accident vasculaire cérébral. A la suite de la dégradation de son état de santé, une réunion éthique pluridisciplinaire a été organisée le 19 juin 2023 au cours de laquelle a été décidé l'arrêt des thérapeutiques actives. La famille ayant demandé un avis extérieur à l'équipe médicale en charge de Mme K, un second avis a été rendu le 18 juillet 2023 par le chef du service de réanimation de l'hôpital de Beaujon et un des médecins responsables de l'unité de neuro-réanimation de cet hôpital qui ont confirmé la position de l'équipe médicale de l'hôpital Bicêtre. Par une décision du 24 juillet 2023, le collège de médecins de ce dernier établissement a décidé d'arrêter les thérapeutiques actives prodiguées à Mme K à compter du jeudi 27 juillet 2023 à 16h00. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant aux juges des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'office du juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures présentant un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable. Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l'affaire peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l'exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, l'avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Eu égard à l'imminente échéance fixée pour procéder à l'arrêt des thérapeutiques actives et autres traitements prodigués à Mme K, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit au respect de la vie : S'agissant du cadre juridique applicable au litige : 6. En vertu de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. L'article L. 1110-2 énonce que la personne malade a droit au respect de sa dignité. L'article L. 1110-9 garantit à toute personne dont l'état le requiert le droit d'accéder à des soins palliatifs qui sont, selon l'article L. 1110-10, des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1110-4, L. 1110-5, L. 1110-5-1 et R. 4127-37 et suivants du code de la santé publique, ainsi que de l'interprétation du conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt des traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires. 8. Pour apprécier si les conditions d'un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu'en soit l'origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A cet égard, dans l'hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d'être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l'un de ses proches, en s'efforçant de dégager une position consensuelle. Il doit, dans l'examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard. 9. Enfin, si l'alimentation et l'hydratation artificielles ainsi que la ventilation mécanique sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode d'alimentation, d'hydratation et de ventilation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable. S'agissant de la réunion des conditions d'une limitation des traitements de suppléance des fonctions vitales : 10. Pour justifier la demande tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le collège interdisciplinaire de médecins de l'hôpital Bicêtre a décidé l'arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à Mme K, la requérante soutient que l'état de santé de sa mère n'est pas définitif et que les indices de conscience que la famille observe tous les jours en lui rendant visite contredisent les constatations, le diagnostic et les prévisions retenus par le collège de médecins, que la patiente n'est pas mourante et que les traitements qui lui sont prodigués actuellement ne constituent pas une obstination déraisonnable. Elle considère que le deuxième avis sollicité auprès de l'hôpital Beaujon favorable à l'arrêt des soins n'a pas été établi dans les conditions optimales pour apprécier l'état de santé de sa mère. 11. Il revient au juge des référés, saisi de cette contestation, de s'assurer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, qu'ont été respectées les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Il est nécessaire, pour que le juge des référés puisse procéder à cette appréciation, qu'il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l'état de santé de la personne concernée. 12. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, en l'état de l'instruction et avant que le juge des référés statue, de suspendre à titre conservatoire l'exécution de la décision d'arrêt de soins et traitements pour que puisse être effectuée une expertise médicale. Il y a lieu, en conséquence, de prescrire une expertise médicale, confiée à un ou des médecins disposant des compétences appropriées, aux fins, d'une part, de se prononcer avant le 15 septembre 2023, après avoir examiné Mme K, rencontré l'équipe médicale, le personnel soignant en charge de cette dernière, et les membres de la famille, et pris connaissance de l'ensemble du dossier médical, sur l'état clinique actuel de la patiente, son niveau de conscience et l'existence d'une communication avec son entourage, les soins et traitements qui lui sont prodigués, l'existence de signes traduisant que la patiente réagit aux soins qui lui sont prodigués ou qu'elle exprime des souffrances, et sur le pronostic clinique et les perspectives d'évolution de son état de santé, et en particulier sur le caractère réversible ou alors irréversible de son état actuel, et, d'autre part, de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l'état actuel des données de la science, sur les traitements qui pourraient lui être administrés et les perspectives d'évolution de son état de santé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 juillet 2023 du collège des médecins du centre hospitalier de Bicêtre portant fin des soins et traitements prodigués à Mme K est suspendue dans l'attente de la décision du juge des référés qui interviendra au vu des conclusions du rapport d'expertise. Article 2 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise, diligentée de manière contradictoire, aux fins : - de décrire l'état clinique actuel de Mme K ; - de décrire son niveau de conscience et l'existence d'une communication avec son entourage ; - de se prononcer sur les soins et traitements qui lui sont prodigués et ceux qui pourraient l'être ; - de se prononcer sur l'existence de signes traduisant que la patiente réagit aux soins qui lui sont prodigués ou qu'elle exprime des souffrances et le souhait du maintien ou au contraire de la fin des traitements ; - de se prononcer sur le pronostic clinique et les perspectives d'évolution de son état de santé, et en particulier sur le caractère réversible ou alors irréversible de son état actuel ; - de donner au juge des référés toute information qui serait utile à la solution du litige. Article 3 : La désignation du ou des experts interviendra par une ordonnance ultérieure qui se prononcera également sur le versement éventuel d'une allocation provisionnelle. Article 4 : Ces experts devront procéder à l'examen de Mme K, rencontrer l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de cette dernière ainsi que la requérante et les autres membres de la famille, et prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Mme K. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal avant le 15 septembre 2023. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L A et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Copie sera adressée au centre hospitalier de Bicêtre. Fait à Melun, le 27 juillet 2023. Le juge des référés,Le juge des référés,La juge des référés, Signé Signé Signé C I J B F E La greffière, Signé Sandrine Aubret La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2307785_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel