TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307785_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers d'Asnières-sur-Seine a refusé de lui rembourser la somme acquittée au titre de sa cotisation de taxe d'habitation pour l'année 2022. Par un courrier du 9 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à signer sa requête, dans un délai de 15 jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par une lettre du 9 juin 2023, présentée au domicile de Mme A le 14 juin 2023, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été retourné au tribunal le 3 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2307785_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel