TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307786_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue de faire enregistrer sa demande de carte temporaire de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour, du fait de l'impossibilité, depuis dix semaines, de déposer sa demande de titre de séjour, le maintient dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle ; - la condition d'utilité est remplie, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et de l'atteinte à sa situation et à celle de son enfant ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a entendu, depuis le 10 avril 2023, présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenté, pour ce faire, de réaliser cette démarche par l'intermédiaire du téléservice " ANEF ", conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le téléservice " ANEF " ne permettant cependant pas, à ce jour, à M. B de sélectionner la catégorie de titre à laquelle sa demande se rattache, ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il est constant que les services de la préfecture, informés de l'impossibilité pour M. B de déposer sa demande de titre de séjour par l'intermédiaire du téléservice " ANEF ", l'ont invité, par un courriel du 31 mai 2023, à solliciter un rendez-vous en préfecture par l'intermédiaire du site " démarches simplifiées ". Or, il n'est pas établi ni même allégué que M. B aurait déféré à cette invitation. Dès lors, la condition d'utilité ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2307786_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA