TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307786_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre le récépissé de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus du préfet d'enregistrer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constituent la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Jeannette Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 à 9 heures 30, en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de Mme Féménia, juge des référés, - et les observations de Me Marseille, avocate de M. A qui reprend ses conclusions et moyens. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Le préfet du Nord a présenté un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023 à 10h18, postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 décembre 1985, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable du 22 février 2021 au 21 août 2023. Le 24 juillet 2023, M. A a transmis par lettre recommandée à la préfecture du Nord une demande de renouvellement de titre de séjour qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A a été reçue le 24 juillet 2023 par la préfecture du Nord, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre que ce dernier détenait précédemment. Cette demande doit donc être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 5. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait, selon lui, à voir ordonner au préfet du Nord la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient que l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour a pour conséquence de contraindre ses employeurs à suspendre ses contrats de travail partiels à durée indéterminée, le plaçant dès lors dans une situation financière précaire, ce dernier accumulant les dettes. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été seulement destinataire d'une mise en demeure en date du 30 août 2023 d'un de ses deux employeurs l'invitant à régulariser sa situation le plus rapidement possible. Dans ces conditions, le caractère réel de l'urgence n'est pas démontré. 6. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inaction de la préfecture du Nord a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet dès lors pas de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence exigée par cet article ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce précède que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 septembre 2023. La juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2307786_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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