TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307786_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat et à la préfecture du Tarn d'examiner et valider sa demande de permis de conduire dont l'entier dossier a été adressé le 19 juin 2023 et enregistré sous le n° 81120230619151858792049 à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à l'Etat et à la préfecture du Tarn de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à la préfecture du Tarn de transmettre à l'Agence nationale des titres sécurisés l'information selon laquelle le dossier de demande de permis de conduire est valide, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dans la mesure où son certificat d'examen du permis de conduire n'est plus valide depuis le 19 octobre 2023 et qu'elle a besoin au quotidien d'utiliser son véhicule pour exercer son activité de vente sur les marchés ; -l'instruction de son dossier a été bloquée par la préfecture du Tarn pour un soupçon de fraude lors de l'épreuve théorique du permis de conduire alors que la préfecture ne produit aucune pièce, aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'elle aurait fraudé lors cet examen ; -elle a sollicité la communication de son entier dossier à plusieurs reprises mais rien ne lui a été communiqué ; -à ce jour, elle n'a pas reçu son permis de conduire et la préfecture n'a pas non plus pris de décision d'invalidation de l'épreuve théorique du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé : " I.-Jusqu'à la date fixée par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, à l'issue de l'examen technique prévu à l'article 2 ci-dessus : / 1° L'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) selon un des modèles figurant en annexe 4, en fonction de la catégorie sollicitée et du mode de transmission utilisé, en main propre, par voie postale ou électronique (adresse électronique ou adresse web dédiée). Ce CEPC indique la catégorie du véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité. La délivrance du CEPC sur avis favorable autorise la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicitée. Ce certificat, accompagné d'un titre permettant de justifier de son identité, tient lieu de permis de conduire sur le territoire national au regard des forces de l'ordre pendant un délai de quatre mois à dater du jour de l'examen en attendant la remise du titre définitif () ". 4. Mme C, qui a réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire le 25 mars 2023 puis l'épreuve pratique, a déposé une demande de fabrication de son permis de conduire le 19 juin 2023 sur la plateforme dédiée de l'Agence nationale des titres sécurisés. Dans l'attente de la remise de son permis de conduire définitif, elle a bénéficié à l'issue de l'épreuve pratique, en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé, d'un certificat d'examen du permis de conduire valant permis de conduire pendant un délai de quatre mois. Si la requérante fait valoir que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dans la mesure où elle a besoin d'utiliser son véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée, dont le certificat d'examen du permis de conduire avait expiré le 19 octobre 2023, n'a saisi le juge des référés que le 23 décembre 2023. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, l'urgence à obtenir la délivrance de son permis de conduire n'est pas démontrée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête présentée par Mme C doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 28 décembre 2023. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2307786_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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