TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307796_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Blandin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Blandin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa situation est urgente et que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, M. B, ressortissant tunisien expose qu'il est entré en France dans le courant de l'année 2000 sans visa et qu'il y vit habituellement depuis lors. En dépit de plusieurs tentatives pour régulariser sa situation administrative en sollicitant des titres de séjour en 2009, 2011, 2015 et 2019 aucun titre ne lui a été délivré. Il indique qu'il a formé en mars 2023 une nouvelle demande de titre de séjour à titre exceptionnel en tant que travailleur temporaire ou salarié sans recevoir en retour de récépissé de sa demande. 4. Il soutient que l'absence d'un tel document le place dans une situation urgente. Il ressort toutefois des propres indications de M. B que ce dernier séjourne irrégulièrement en France en dépit des quatre refus de titre dont il a fait l'objet. Il ressort également de plusieurs décisions juridictionnelles rendues par le tribunal administratif de Grenoble, que M. B a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement du territoire français, qui n'ont pas été annulées et qu'il n'a manifestement pas respecté. Il ne se prévaut d'aucune considération, sinon celle de l'allongement de la durée de sa présence irrégulière en France qui rendrait sa situation particulièrement différente, des cas dans lesquels il a déjà demandé un titre de séjour. Il ne fait pas non plus état de motifs impératifs qui l'auraient empêché de respecter les décisions relatives à son séjour en France prises par les autorités compétentes. Il en résulte que la situation irrégulière dans laquelle se trouve M. B est en très large partie provoquée par sa propre attitude. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas être placé dans la situation de l'urgence particulière appelant le juge des référés à faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le très court délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Enfin, dans ces mêmes circonstances, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23077962
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2307796_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
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