TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307798_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 septembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait d’un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours … les requêtes ne comportant que … des moyens inopérants (…) ».
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l’infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l’amende forfaitaire due à raison de l’infraction. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire et de l’invalidation subséquente pour solde nul de points, lorsqu’elle est effective, relève bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire.
Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision d’invalidation de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 26 juillet 2022. A l’appui de ses conclusions, M. A... soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction. Toutefois, l’imputabilité d’une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu’auprès du tribunal de police lorsqu’il s’agit d’une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu’il s’agit d’un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s’y attache et sur les conséquences d’un tel retrait. Le moyen tiré de ce que l’infraction a été commise par une autre personne ne peut, par conséquent, être utilement invoqué par M. A... devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de M. A... ne comporte qu’un moyen inopérant.
Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui n’a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2307798_20251110