TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307799_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A représenté par la selarl cabinet Changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de créditer son titre de conduite de 4 points ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée compte tenu de l'inopposabilité de la décision 48 SI en ce qu'elle est revenue à l'administration avec la mention " NPAI " et de l'opposabilité du stage de récupération de points qu'il a effectué du 31 juillet 2023 au 1er août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2307778. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307799_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2307799_20230920
Données disponibles
- Texte intégral