TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307802_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée par le fait qu'il a multiplié les relances sur son dossier en préfecture (2, 6, 22 janvier, 26 février, 12 mars, 5 et 6 avril 2023) ; après une première attestation de prolongation délivrée le 7 avril 2023, il n'a plus de droit au séjour ce qui l'expose à une obligation de quitter le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est père d'un enfant français de seize ans dont il assure l'entretien et l'éducation, et à sa liberté de travailler dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 7 juillet 2023 en raison de sa perte de droit au séjour faute d'attestation de prolongation. La requête de M. A a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 mai 1989 à Cocody (Côte d'Ivoire) est entré en France en 2001, selon ses déclarations. M. A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent salarié " du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2023. M. A a déposé le 28 novembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction expirant le 6 juillet 2023. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valant autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. A fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui a expirée le 6 janvier 2023, alors que la précédente attestation de prolongation est expirée depuis le 6 juillet 2023. Le requérant précise que par une lettre du 18 juillet 2023, le manager des ressources humaines de la société Nexeo lui a notifié la suspension de son contrat à durée indéterminée de " consultant Moe " en raison de l'expiration de son attestation de prolongation au 6 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail. Il fait valoir que cette situation, qui a pour effet de suspendre son contrat travail et sa rémunération, le pénalise dans sa vie privée et notamment compte tenu de ce qu'il a un adolescent à charge. Il résulte de l'instruction que M. A a informé par message électronique la préfète du Val-de-Marne des difficultés qu'il a rencontré en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 27 février 2013, et qu'il a réitéré ce signalement le 15 mai 2023 alors qu'il n'avait pu mettre en ligne une nouvelle quittance de loyer compte tenu de l'inaccessibilité du lien à compter du 5 mai 2023. En outre, il a saisi la préfecture de manière dématérialisée par la voie de son conseil le 15 mai 2023 afin d'être convoqué pour déposer tout élément utile pour le dossier à un guichet de la préfecture, sans obtenir de réponse. Par ailleurs, il ressort d'un message électronique émanant de l'Agence nationale des titres sécurisés en date du 4 juillet 2023 que sa demande était en cours d'instruction et qu'il était invité à suivre l'évolution de son dossier sur son compte. Enfin, il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A se heurte à une impossibilité d'obtenir un renouvellement de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande sur la plateforme de l'" administration numérique des étrangers en France ". Dès lors, et en dépit de la tardiveté relative de sa demande, la situation de M. A doit être regardée comme étant constitutive d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ; / (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue par l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les salariés qualités, figurent sur la liste prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article R. 431-2. 7. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / (). ". 8. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2022, attestant que l'intéressé a entamé ses démarches de demande renouvellement de son titre de séjour à la fin du mois de novembre 2022, soit un peu plus d'un mois avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle. Il n'a donc pas respecté le délai prévu par les dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeant que la demande de renouvellement soit présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de sa carte, sans justifier de la tardiveté de ses démarches. M. A ne pouvait dès lors prétendre, en tout état de cause, à la délivrance de plein droit d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour au-delà de la durée de validité de sa carte de séjour pluriannuelle de nature à justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, la circonstance que M. A a été mis en possession d'une telle attestation du 7 avril 2023 au 8 juillet 2023 témoigne de l'intention de l'administration d'instruire son dossier sans lui opposer sa tardiveté relative. En outre, l'impossibilité dans laquelle il est de déposer un complément de pièce sur le site de l'" administration numérique des étrangers en France ", sans que lui soit proposée une solution de substitution, a pour effet de le priver de l'exercice de la faculté même de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Or, ce renouvellement est de nature à lui permettre la poursuite régulière de son séjour en France, où il n'est pas contesté qu'il est présent régulièrement depuis près de vingt ans, ainsi que la poursuite de son activité professionnelle, au demeurant qualifiée dans le domaine des finances. Dès lors, la carence de l'administration doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A de travailler et au respect de sa vie privée et familiale. 9. Il y a donc lieu de faire cesser cette atteinte en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction devant lui être délivrée à l'issue de ce dépôt, ou un récépissé de demande de carte de séjour devant lui être délivré dans le cas où son dossier serait complet. Sur les frais d'instance : 10. En l'absence de justification de frais exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans les plus brefs délais en vue de lui permettre de compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction devant lui être délivrée à l'issue de ce dépôt, ou un récépissé de demande de carte de séjour devant lui être délivré dans le cas où son dossier serait complet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : S. BLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2307802_20230731
Données disponibles
- Texte intégral