TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2307802_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la SCI Borrel, représentée par Me Cadiou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Castres a délivré à M. B D et M. C A un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements collectifs sur un terrain sis 18 rue Pierre Borel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Borrel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. B D et M. C A, qui n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la SCI Borrel déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la SCI Borrel déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Borrel. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Borrel, à la commune de Castres, à M. B D et à M. C A. Fait à Toulouse le 9 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2307802_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel