TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2307807_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la SAS TECHNICAL demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France, prévue à l'article 1599 quater C du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé 37, rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à la SAS TECHNICAL en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée, le 18 juin 2025, par les services postaux à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au Tribunal le 27 juin 2025 portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Le Tribunal n'ayant pas été informé d'un changement d'adresse de la requérante, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à la date du 18 juin 2025. Le délai de quarante jours imparti à la SAS TECHNICAL à compter de cette même date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SAS TECHNICAL doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS TECHNICAL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TECHNICAL et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2307807_20250730
Données disponibles
- Texte intégral