TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307808_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour et de façon implicite, refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par Mme B A qui réside au Québec et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative citées au point précédents. Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal du 8 juin 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception de ce courrier n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal, qui se trouve, ainsi, dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2307808_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA