TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307811_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la délibération du jury du concours externe de chef de service de police municipale, en date du 26 octobre 2023, organisé par le Centre interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France refusant son admission à ce concours.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ".
3. La délibération contestée a un caractère collectif et il ressort des pièces du dossier qu'elle a été rendue par le jury du concours de chef de service de police municipale, qui concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs et qui a été organisé par le Centre interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France. Dès lors, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2307811_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel