TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307812_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 8 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Navy, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au B a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, ainsi qu'à l'enfant Madina Jabir Idriss, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer les visas sollicités " ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de visas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : depuis le 15 avril 2023, de violents affrontements ont lieu au B entre l'armée régulière et des forces armées paramilitaires voulant le pouvoir. Elle réside avec ses deux enfants au B dans des conditions difficiles. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; * elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles des articles 3-1 et 9.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante érythréenne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au B a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, ainsi qu'à l'enfant Madina Jabir Idriss, au titre du regroupement familial. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'espèce, la seule circonstance que la guerre civile a éclaté le 15 avril 2023 au B, pays dans lequel réside la requérante, ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence, alors qu'aucun élément n'est produit s'agissant notamment des conditions de vie de l'intéressée. Mme D A ne peut, dans ces conditions, être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juin 2023 Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2307812_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
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