TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307812_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Pour déclarer, par sa décision du 17 mai 2023, sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. C le 2 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressé avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 30 novembre 2022. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. C au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 30 novembre 2022, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. C, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 3 juillet 2023. Le président du tribunal, Signe M. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2307812_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel